LEGITIME DEFENSE
Posté par:
darlett (IP enregistrè)
Date: 08 juin 2010 : 04:42
Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer,
adopté le 12 juin 1994
1ère PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION DU DROIT
1.Les parties à un conflit armé sur mer sont liées par les règles et principes du droit international humanitaire à partir du moment où la force armée est utilisée.
2.Dans les cas non prévus par ce document ou par des accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
SECTION II
CONFLITS ARMÉS ET DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE
3.L'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies est soumis aux conditions et aux limitations établies dans cette même Charte et émanant du droit international général, y inclus en particulier les principes de nécessité et de proportionnalité.
4.Les principes de nécessité et de proportionnalité s'appliquent également aux conflits armés sur mer et requièrent que l'emploi de la force par un Etat, lorsqu'il n'est pas interdit par le droit des conflits armés, ne dépasse pas, en intensité et par les moyens employés, ce qui est indispensable pour repousser une attaque armée et pour rétablir sa sécurité.
5.La limite des actions militaires que peut mener un Etat contre un ennemi dépend de l'intensité et de l'ampleur de l'attaque armée perpétrée par l'ennemi et de la gravité de la menace qu'elle présente.
6.Les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit international humanitaire s'appliquent de façon égale à toutes les parties au conflit. L'application égale de ces règles à toutes les parties au conflit n'est pas affectée par la responsabilité internationale de l'une d'entre elles pour avoir déclenché le conflit.
SECTION III
CONFLITS ARMÉS DANS LESQUELS LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A ENTREPRIS DES ACTIONS
7.Nonobstant toute règle contenue dans ce document ou dans le droit de la neutralité, lorsque le Conseil de sécurité, agissant conformément aux compétences que lui confère le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a désigné une ou plusieurs parties à un conflit armé comme responsables de l'emploi de la force en violation du droit international, les Etats neutres:
a) sont tenus de ne pas prêter à cet Etat une assistance autre qu'humanitaire; et
b) peuvent prêter assistance à tout Etat victime d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression commis par cet Etat.
8.Quand, au cours d'un conflit armé international, le Conseil de sécurité a pris des mesures préventives ou coercitives impliquant la mise en oeuvre de mesures économiques en application du Chapitre VII de la Charte, les Etats Membres des Nations Unies ne peuvent pas invoquer le droit de la neutralité pour justifier un comportement incompatible avec les obligations que leur imposent la Charte ou les décisions du Conseil de sécurité.
9.Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsque le Conseil de sécurité prend la décision d'employer la force, ou d'en autoriser l'emploi par un ou plusieurs Etats, les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit humanitaire international applicable aux conflits armés sur mer doivent s'appliquer à toutes les parties à un tel conflit.
SECTION IV
ZONES DE LA GUERRE NAVALE
10.Sous réserve d'autres règles applicables du droit des conflits armés sur mer, qu'elles figurent ou non dans ce document, des actions hostiles peuvent être menées par les forces navales en surface, sous l'eau ou au-dessus:
a) de la mer territoriale et des eaux intérieures, des territoires terrestres, de la zone économique exclusive et du plateau continental et, le cas échéant, des eaux archipélagiques des Etats belligérants;
b) de la haute mer; et
c) sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 34 et 35, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental des Etats neutres.
11.Les parties au conflit sont encouragées à convenir de ne pas mener d'actions hostiles dans les zones maritimes comprenant:
a) des écosystèmes rares ou fragiles, ou
b) l'habitat d'espèces, ou d'autres formes de vie marine, décimées, menacées ou en voie d'extinction.
12.Quand ils mènent des opérations dans des zones où des Etats neutres sont titulaires de droits souverains, de juridictions ou d'autres droits conformément au droit international général, les belligérants doivent tenir dûment compte des droits et devoirs légitimes de ces Etats neutres.
SECTION V
DÉFINITIONS
13.Dans le cadre de ce document, on entend par:
a) «droit international humanitaire», les règles internationales, établies par les traités ou la coutume, qui limitent le droit des parties à un conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre, ou qui protègent les Etats non parties au conflit ou les personnes et les biens qui sont, ou pourraient être, affectés par le conflit;
b) «attaque», un acte de violence, qu'il soit offensif ou défensif,
c) «pertes incidentes» ou «dommages incidents», la perte de la vie, ou les maux infligés à des civils ou à d'autres personnes protégées, et les dommages causés à l'environnement naturel ou à des biens qui ne constituent pas par eux-mêmes des objectifs militaires, ou leur destruction;
d) «neutre», tout Etat non partie au conflit;
e) «navires hôpitaux, embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires», les navires qui sont protégés par la Seconde Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel 1 de 1977;
f) «aéronef sanitaire», les aéronefs qui sont protégés par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel 1 de 1977;
g) «navire de guerre», un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;
h) «navire auxiliaire», un navire, autre qu'un navire de guerre, appartenant, ou placé sous le contrôle exclusif des forces armées d'un Etat, et utilisé à des fins non commerciales par le gouvernement pour une période déterminée;
i) «navire de commerce», un navire, autre qu'un navire de guerre, un navire auxiliaire ou un navire d'Etat tel qu'un navire des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commerciales ou privées;
j) «aéronef militaire», un aéronef au service d'unités des forces armées d'un Etat, portant les marques militaires de cet Etat, commandé par un membre des forces armées et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;
k) «aéronef auxiliaire», un aéronef autre qu'un aéronef militaire qui appartient à, ou est placé sous le contrôle exclusif des forces armées d'un Etat, et utilisé à des fins non commerciales par le gouvernement pour une période déterminée;
1) «aéronef civil», un aéronef autre qu'un aéronef militaire, aéronef auxiliaire ou aéronef d'Etat tel qu'un aéronef des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commerciales ou privées;
m) «avion de ligne», un aéronef civil qui porte des marques extérieures clairement identifiables et qui transporte des passagers civils sur des vols réguliers ou non sur des routes des services de la circulation aérienne.
2e PARTIE
ZONES DES OPÉRATIONS
SECTION I
EAUX INTÉRIEURES, MER TERRITORIALE ET EAUX ARCHIPÉLAGIQUES
14.Les eaux neutres comprennent les eaux intérieures, la mer territoriale et, le cas échéant, les eaux archipélagiques des Etats neutres. L'espace aérien neutre comprend l'espace aérien surjacent aux eaux neutres et au territoire terrestre d'Etats neutres.
15.Les actions hostiles de forces belligérantes sont interdites dans les eaux neutres et au-dessus de celles-ci, y compris les eaux neutres d'un détroit international et les eaux dans lesquelles peut s'exercer le droit de passage archipélagique. Conformément à la section II de cette partie, un Etat neutre doit prendre des mesures, y compris des mesures de surveillance, en fonction des moyens à sa disposition, afin de prévenir la violation de sa neutralité par des forces belligérantes.
16.Les actions hostiles au sens du paragraphe 15 comprennent, entre autres:
a) l'attaque ou la capture de personnes ou biens dans ou au-dessus des eaux ou territoire neutres;
b) l'utilisation comme une base d'opérations, y compris l'attaque ou la capture de personnes ou de biens situés en dehors des eaux neutres pour autant que l'attaque ou la capture soient menées par les forces belligérantes à la surface, sous ou au-dessus des eaux neutres;
c) le mouillage de mines; ou
d) la visite, la perquisition, le détournement ou la capture.
17.Les forces belligérantes ne doivent pas se servir des eaux neutres comme refuge.
18.Les aéronefs militaires et auxiliaires des belligérants ne doivent pas pénétrer dans l'espace aérien neutre. S'ils le font, l'Etat neutre peut utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour forcer les aéronefs à atterrir sur son territoire, les mettre sous séquestre et interner leur équipage pendant la durée du conflit armé. Si les aéronefs refusent de suivre l'ordre d'atterrir, ils peuvent être attaqués, sous réserve des règles spéciales concernant les aéronefs sanitaires telles que précisées aux paragraphes 181-183.
19.Sous réserve des paragraphes 29 et 33, un Etat neutre peut, sans faire de discrimination, soumettre à des conditions, restreindre ou interdire l'entrée ou le passage dans ses eaux aux navires de guerre et navires auxiliaires belligérants.
20.Compte tenu du devoir d'impartialité, des paragraphes 21 et 23-33 et des règles qu'il pourra établir, un Etat neutre peut, sans mettre en cause sa neutralité, autoriser les actes suivants dans ses eaux:
a) le passage par sa mer territoriale et, le cas échéant, ses eaux archipélagiques, des navires de guerre, des navires auxiliaires et des prises des Etats belligérants; des navires de guerre, des navires auxiliaires et des prises peuvent utiliser les services de pilotes de l'Etat neutre pendant leur passage;
b) le ravitaillement en nourriture, eau et combustibles par un belligérant de ses navires de guerre ou navires auxiliaires pour que ceux ci puissent atteindre un port de son propre territoire; et
c) les travaux de réparation de navires de guerre ou de navires auxiliaires belligérants estimés nécessaires par l'Etat neutre pour les remettre en état de naviguer; de telles réparations ne doivent pas rétablir ou augmenter leurs capacités de combat.
21.Un navire de guerre ou un navire auxiliaire belligérants ne doivent pas prolonger la durée de leur passage dans des eaux neutres, ou de leur séjour dans ces eaux, pour ravitaillement ou réparation, au-delà de vingt-quatre heures sauf si les dommages subis ou les mauvaises conditions atmosphériques le rendent inévitable. Cette règle ne s'applique pas aux détroits internationaux et aux eaux dans lesquelles s'exerce le droit de passage archipélagique.
22.Si un Etat belligérant viole le régime des eaux neutres tel qu'énoncé dans ce document, l'Etat neutre doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la violation. Si l'Etat neutre manque à son obligation de mettre fin à la violation de ses eaux par un belligérant, le belligérant adverse doit le notifier à l'Etat neutre et lui donner un délai raisonnable pour mettre fin à cette violation. Si la violation de la neutralité de l'Etat par un belligérant constitue une menace sérieuse et immédiate à la sécurité du belligérant adverse et si cette violation perdure, cet Etat belligérant peut, en l'absence d'une autre mesure réalisable à temps, avoir recours à la force strictement nécessaire pour répondre à la menace que constitue cette violation.