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Ce que dit le droit international...
Posté par: darlett (IP enregistrè)
Date: 03 janvier 2009 : 08:00

CE QUE DIT LE DROIT INTERNATIONAL

Une cible militaire reste une cible militaire légitime même si elle est située dans une zone civile.

« Les civils ne jouissent pas d’une immunité absolue. Leur présence n’empêchera pas que les objectifs militaires soient attaqués pour la simple raison qu’il serait impossible de les bombarder sans causer de victimes parmi les non-combattants. »

(International Law, de Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1920)

L’utilisation des civils comme boucliers de manière à essayer d’empêcher des attaques militaires est interdite.

« Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires »

(Quatrième Convention de Genève, article 28)


Au cas où des dommages seraient causés aux civils, les forces armées ne sont pas responsables de dommages collatéraux inévitables, pourvu que ces dommages soient proportionnés aux avantages militaires escomptés par l’attaque.

« Bien que les populations ou les installations civiles ne soient pas des objectifs militaires, elles sont sujettes aux dangers engendrés par l’état de guerre, dans le sens où des attaques contre les effectifs ou les objectifs militaires peuvent causer des dommages incidents (…) Les membres des forces armées ne sont pas responsables de tels dommages incidents pourvu que ces dommages soient proportionnés aux avantages militaires qu’on escompte obtenir par l’attaque. »

(Major Général A.P.V. Rogers, ancien directeur des services juridiques de l’armée britannique.)



Les organisations terroristes qui se cachent derrière des civils endossent la responsabilité principale en cas de victimes civiles.

« Si des victimes civiles sont à déplorer suite à une tentative de protéger, par ce bouclier, des combattants ou des objectifs militaires, la responsabilité en incombe au parti belligérant qui a mis des civils innocents en danger. »

(Yoram Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004.)

La partie habilitée à juger de la proportionnalité d’une action militaire est le responsable militaire sur le terrain

« Il est peu probable qu’un avocat spécialiste des droits de l’homme et un responsable militaire rompu aux opérations de combat attribuent les mêmes valeurs relatives aux avantages militaires et aux dommages causés aux non-combattants (…) Nous suggérons que la détermination de ces valeurs relatives soient effectuée par le 'responsable militaire de bonne foi' [reasonable]. »

(Comité d’évaluation des bombardements de l’OTAN en Yougoslavie.)

La sécurité de ses propres forces armées est une considération pertinente pour évaluer la proportionnalité.

« Le concept d’avantage militaire implique un ensemble de considérations, dont la sécurité des combattants effectuant l’offensive. »

(Bothe, Partsch et Solf, New Rules for Victims of Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, 1982.)


LES DIFFERENCES PRATIQUES DANS LE MONDE

Les principes du droit en matière de conflits armés, que nous avons évoqués, ont été adoptés comme fondements de l’action militaire par la plupart des Etats. Les exemples suivants, tirés de différents manuels militaires, sont représentatifs.

Australie. Manuel des forces armées :

« La présence de non-combattants dans un objectif militaire ou à proximité ne change pas la nature de l’objectif militaire. Les non-combattants à proximité d’un objectif militaire doivent partager les risques auxquels l’objectif militaire est exposé. »

Belgique. Manuel d’instruction des soldats :

« Les installations occupées ou utilisées par les forces militaires ennemies restent des objectifs militaires, même si ces installations sont, à l’origine, de nature civile (maisons, écoles, églises occupées par l’ennemi). »

Allemagne. Manuel militaire :

« L’expression 'avantage militaire' renvoie à l’avantage qui peut être escompté de l’attaque dans son ensemble et non de portions isolées ou spécifiques de l’attaque. »

France. Manuel de droit des conflits armés :

« L’application du principe de proportionnalité n’exclut pas que des dommages collatéraux puissent être subis par la population civile ou des biens civils, à condition que les dommages collatéraux ne soient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
[www.defense.gouv.fr]

Espagne. Manuel de droit des conflits armés :

« Le principe de proportionnalité (…) est fondé sur l’acceptation du fait qu’il est difficile de restreindre les effets des procédures de la guerre et des armes modernes à des objectifs militaires, et qu’il est probable que seront causés des dommages collatéraux aux populations et installations civiles. »

Israël. Planification des opérations et des instructions de Tsahal :

« Dans les cas où existe un doute pour savoir si une installation civile est devenue un objectif militaire (…) on doit supposer qu’il ne s’agit pas d’un objectif militaire tant que la preuve du contraire n’a pas été apportée. »


« Même quand il n’est pas possible d’isoler la population civile d’une attaque et qu’il n’y a pas d’autre recours que de lancer une attaque, le commandant des opérations ne doit pas recourir à une attaque qui infligerait à la population civile des dommages qui seraient disproportionnés par rapport à l’avantage militaire attendu. »


PRATIQUE DU HAMAS


Le modus operandi du Hamas se caractérise non seulement par des attaques délibérées contre des civils israéliens, mais aussi par son mépris pour la vie des civils palestiniens. Loin de faire tous ses efforts pour se plier aux obligations humanitaires permettant de distinguer les combattants des civils, les terroristes du Hamas portent des vêtements civils, cachent des armes et tirent des missiles depuis les zones de population civiles.

Depuis ces derniers mois, les médias contrôlés par le Hamas à Gaza ont publiquement appelé la population à servir de bouclier humain, afin d’éviter que les dirigeant terroristes et leurs infrastructures ne soient pris pour cibles. Voici quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, des appels des médias contrôlés par le Hamas à l’adresse des civils palestiniens pour qu’ils servent de boucliers humains.

La chaîne « Al-Aqsa TV », contrôlée par le Hamas, a appelé les enfants à former un bouclier humain chez un terroriste dans le quartier de a-Shouqaf à Sajaiyeh, afin de protéger le bâtiment d’une frappe aérienne qui était attendue. (1er mars 2008).

Al-Aqsa a diffusé un reportage montrant un large groupe de civils agglutinés sur le toit du domicile d’Abu Bilal al-Ja’abeer (dans le nord de la Bande de Gaza), qui était utilisé pour lancer des attaques terroristes, afin que Tsahal ne procède pas à la frappe aérienne qui menaçait ce bâtiment.

Al-Aqsa a demandé aux Palestiniens du nord de la bande de Gaza de se rendre au domicile du terroriste Othman al-Ruziana, pour le protéger d’une possible attaque aérienne (29 février 2008).

Al-Aqsa a demandé aux habitants de Khan Yunis de se rassembler au domicile de Ma’amoun Abu ‘Amer, pour éviter une frappe aérienne qui était attendue (28 février 2008). Une heure plus tard, on rapporte que des dizaines de Palestiniens de Khan Yunis sont montés sur le toit de son domicile pour servir de boucliers humains afin d‘éviter que la maison ne soit prise pour cible. (site Pal-today, 29 février 2008).


PRATIQUE ISRAELIENNE

Israël fait des efforts particuliers pour éviter ou réduire au minimum les victimes civiles, et s’assure que ses attaques portent sur des objectifs militaires et que, lors de la conduite des opérations, les dommages collatéraux civils sont réduits au minimum. Chaque opération militaire potentielle est estimée au cas par cas, de manière à avoir la certitude qu’elle remplit l’obligation de proportionnalité.

Dans la pratique, cela signifie que de nombreuses opérations militaires envisagées sont finalement annulées quand il apparaît que la probabilité de dommages collatéraux pour les civils ou leurs biens est trop élevée.

La Haute Cour de Justice d’Israël, siégeant pour évaluer les actions défensives de l’armée, a jugé que

« Le destin d’une démocratie est que tous les moyens ne soient pas acceptables pour elle, tandis que les pratiques de ses ennemis ne se plient pas à cette exigence. Mais même si une démocratie doit souvent se battre avec une main attachée derrière le dos, c’est elle qui remporte la victoire. »



© Ambassade d’Israël
Texte anglais : [odiplomata.blog.com] (publié par le Ministère des Affaires étrangères d’Israël).
Traduction française : Jean Szlamowicz




Ce que dit le droit international...
Posté par: delphinos (IP enregistrè)
Date: 04 janvier 2009 : 20:46

Darlett ton article était copié sur le site concurrent le même jour à 13h30 lol

Ce que dit le droit international...
Posté par: darlett (IP enregistrè)
Date: 04 janvier 2009 : 21:12

Franchement, cela ne me derange pas... Cela prouve qu'il etait interessant. Merci Delphinos



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